Sachverhalt
A. A.____, née le D 1957, était mariée à B.____ depuis 1977. Cette union a été dissoute par jugement de divorce du 15 avril 2020. Ce jugement prévoit notamment ce qui suit :
« 3. B.____ reconnait devoir à A.____ :
a. La ½ de la différence entre la valeur des immeubles acquis durant le mariage (722'700 fr.) et la valeur du gage immobilier (553'000 fr.), à savoir 84'850 francs.
b. La ½ de la valeur de l’assurance-vie souscrite auprès de C.____, à savoir la somme assurée de 135'176 fr., avec échéance au 1er mai 2020, à savoir 67'588 francs. (…) » A l’âge de la retraite (fin avril 2022), l’assurée a perçu un capital de prévoyance de 18'488 fr. 55. Elle touche en outre une rente mensuelle AVS qui s’élève à 1887 fr. depuis le 1er janvier 2023. B. Le 30 décembre 2022, A.____ a déposé une demande de prestations complémentaires pour rentiers AVS. La Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la Caisse) a demandé à la requérante, le 6 avril 2023, de produire plusieurs pièces justificatives (notamment une copie des avis de crédits mentionnant sur quel compte elle avait perçu les sommes mentionnées dans le jugement de divorce, à savoir 84'850 fr. et 67'588 fr.). Le 2 mai 2023, l’assurée a répondu à la Caisse qu’elle n’avait jamais reçu les montants mentionnés dans le jugement de divorce. Le 31 mai 2023, la Caisse a refusé à l’assurée tout droit à des prestations complémentaires. Ce refus se fondait sur un plan de calcul effectué de la manière suivante :
- 3 - Fortune mobilière
1518 fr. Fortune dessaisie (divorce) 152'438 fr.
./. amortissement (10'000 fr./an dès 01.2022) 10'000 fr. 142'438 fr. Total
143'956 fr.
C. Par courriel du 30 juin 2023, une collaboratrice du CMS Q.____ a informé la Caisse que l’assurée souhaitait faire opposition à la décision de refus du 31 mai précédent. Elle a fait valoir que l’assurée n’avait jamais reçu de son ex-mari le montant de 152'438 fr. retenu au titre de dessaisissement de fortune et que ce dernier n’avait toujours pas les moyens de lui verser cette somme. Le 12 juillet 2023, l’assurée a confirmé n’avoir pas reçu le montant de 152'438 fr. de la part de son ex-mari. Elle a indiqué que l’entreprise individuelle de ce dernier avait été déclarée en faillite et que le mettre en poursuite aurait été inutile dès lors que l’office des poursuites lui avait déjà tout saisi. Par décision du 11 décembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a considéré que les montants de 84'850 fr. et 67'588 fr. encaissés en 2020 par l’ex-mari de l’assurée auraient dû lui être reversés indépendamment de la faillite de l’entreprise de son ex-époux. La situation financière de B.____ était par ailleurs inconnue. Le montant de 152'438 fr. devait être pris en considération comme dessaisissement de fortune dès lors que l’assurée n’avait pas entrepris les démarches permettant d’obtenir le règlement de la créance. Le 29 janvier 2024, A.____, représentée par Me Emmanuel Crettaz, a recouru céans contre la décision sur opposition du 11 décembre 2023 concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi de prestations complémentaires dès le mois de décembre 2022, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme avocat commis d’office. Elle a contesté la prise en considération par l’intimée de la créance résultant du jugement de divorce comme dessaisissement de fortune, arguant que son ex-mari avait dû faire face à une faillite postérieurement au divorce et qu’il était insolvable, que la faillite avait été clôturée faute
- 4 - d’actifs, sans distribution de dividendes et que si elle avait produit sa créance dans la faillite de son ex-mari, elle n’aurait perçu aucun dividende, d’autant moins qu’elle n’était titulaire que d’une créance chirographaire qui aurait été colloquée en 3ème classe. Elle a allégué qu’introduire une poursuite à l’encontre de son ex-mari aurait entraîné des frais qu’elle ne pouvait pas assumer et n’a produit aucun résultat dès lors qu’il lui suffisait de faire opposition pour non-retour à meilleur fortune. Dans sa réponse du 28 février 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que la recourante n’avait produit aucune pièce attestant qu’elle avait entrepris toutes les démarches administratives permettant d’obtenir le recouvrement de ses créances mentionnées dans le jugement de divorce. En l’absence de pièce justificative permettant d’attester le caractère irrécouvrable du montant de 152'438 fr., c’est à juste titre qu’il en avait été tenu compte au titre de dessaisissement de fortune. En l’absence d’observations de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le 13 mai 2024.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 29 janvier 2024, le recours contre la décision sur opposition du 11 décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 1.2 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Conformément à l’alinéa 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas
- 5 - bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1). En l’occurrence, le droit aux PC serait né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables sont celles en vigueur depuis cette date.
E. 2 Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires requises par demande du 30 décembre 2022, singulièrement sur le point de savoir si les montants dus par son ex-mari en vertu du jugement de divorce du 15 avril 2020 doivent être pris en compte dans le calcul des prestations, en tant que dessaisissements de fortune.
E. 3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). L’article 9 alinéa 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d (let. b). Aux termes de l'article 11a alinéa 2 LPC, les autres revenus – que le revenu hypothétique correspondant à la renonciation volontaire à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de la personne (cf. al. 1) –, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. Les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies de façon cumulative (cf. Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322). L'article 11a alinéa 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'article 11 alinéa 1 lettre g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique – antérieure – en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient
- 6 - de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Seuls peuvent toutefois être pris en compte les actifs qui présentent une réelle valeur économique et qui ne sont pas irrécouvrables. Ce caractère doit généralement être admis lorsque les voies judiciaires pour obtenir le recouvrement de la créance ont été épuisées. On pourra toutefois s’écarter de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable d’une créance même en l’absence de démarches en vue de son recouvrement s’il est clairement établi que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son obligation. Une telle situation peut notamment ressortir d’une attestation officielle établie par l’autorité fiscale ou par l’office des poursuites concernant le revenu et la fortune du débiteur (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 123 ad art. 11 LPC et la référence).
E. 3.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
E. 3.3 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation anticipée des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
E. 4 En l’espèce, la recourante reconnaît n’avoir pas entrepris de démarches à l’encontre de son ex-mari afin de faire valoir ses créances de 84'850 fr. et de 67'588 fr. découlant du jugement de divorce du 15 avril 2020. Or, quand bien même la production de ces créances dans le cadre de la faillite de l’entreprise individuelle de B.____ n’aurait pas garanti leur recouvrement, rien n’indique toutefois que cette démarche aurait été vouée à l’échec. En effet, le juge de la faillite a prononcé la faillite du titulaire de l’entreprise individuelle par décision du 9 mars 2022 et ce n’est que le 12 décembre 2023 que la
- 7 - faillite a été clôturée. La recourante ne pouvait ainsi pas considérer, au moment du prononcé de la faillite en mars 2022, que ses créances ne seraient pas remboursées. En outre, la recourante n’a pas introduit de poursuites à l’encontre de son ex-mari arguant notamment qu’il aurait fait opposition pour non-retour à meilleure fortune. Or, au moment où elle pouvait faire valoir ses créances, soit dès l’entrée en force du jugement de divorce du 15 avril 2020, rien ne s’opposait à l’introduction d’une poursuite à l’encontre de B.____. En effet, rien n’indiquait que ce dernier n’aurait pas été en mesure de s’acquitter du montant global de 152'438 fr. en faveur de son ex-épouse. Au contraire, bien que les parties ont renoncé réciproquement, dans le cadre de leur divorce, à toute contribution d’entretien en raison notamment de la situation financière de B.____, les ex- époux avaient convenu que B.____ verserait à la recourante le montant global de 152'438 fr. – dont une partie arrivait à échéance le 1er mai 2020, soit bien avant le prononcé de la faillite en 2022 - à titre de liquidation du régime matrimonial. Force est de constater que la recourante a renoncé à faire valoir ses droits sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente. Par conséquent, c’est à raison que l’intimée a pris en compte les créances découlant du jugement de divorce du 15 avril 2020, dont le montant n’est à juste titre pas contesté (84'850 fr. + 67'588 fr. = 152'438 fr.), au titre de fortune dessaisie. Les faits étant suffisamment établis, il n’y a pas lieu pour la Cour de céans d’ordonner l’administration des autres moyens de preuve requis par la recourante, à savoir l’édition de son dossier par le CMS de R.____, son interrogatoire ainsi que l’édition par l’Office des faillites de R.____ du dossier de faillite de B.____ (appréciation anticipée des preuves, cf. supra consid. 3.3).
E. 5 Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition du 11 décembre 2023 confirmée.
E. 5.1 Nonobstant l’issue du recours, la recourante a droit à une indemnité pour ses frais de représentation, au tarif de l'assistance judiciaire, si la demande qu’elle a formulée en ce sens dans son mémoire de recours doit être admise. Il convient dès lors de statuer sur cette requête. Pour rappel, la pratique consistant à statuer sur l'assistance judiciaire en même temps que sur le fond est généralement admise (arrêts du Tribunal fédéral 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2, 8C_911/2011 du 4 juillet 2012 consid. 6.1, 2D_3/2011 du 20
- 8 - avril 2011 consid. 2.4, 9C_463/2009 du 8 juillet 2009 consid. 3.3.2 et 3.3.3, 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.1).
E. 5.1.1 Selon l'article 61 LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au requérant (let. f). Le droit à l'assistance judiciaire gratuite, en tant que garantie minimale, découle directement de l'article 29 Cst. (ATF 125 V 32 consid. 2, 123 I 145 consid. 2b, 122 I 8 consid. 2a). Aux termes de l'article 2 alinéa 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. aussi RAMA 1996 p. 208 ; GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in : RVJ 2000 p. 117 ss, spéc. p. 126 s.). L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et comprend la dispense des avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure et la désignation d'un conseil juridique commis d'office (art. 3 LAJ). Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer, notamment en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 129 I 129 consid. 2.3.5 ; 128 I 225 consid. 2.5.3, et la référence ; voir aussi VSI 1994 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 92/03 du 23 septembre 2003 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral K 13/06 du 29 juin 2007 consid. 6.2 ; GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in : RVJ 2000, p. 132 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 330).
E. 5.1.2 En l’espèce, si l’indigence de la recourante apparaît établie au regard des pièces déposées, les chances de succès de ses conclusions paraissent cependant très faibles. En effet, alors qu’elle disposait d’un jugement entré en force, la recourante n’a pas introduit de poursuites à l’encontre de son ex-mari, en particulier après la révocation de la première faillite, ni n’a fait valoir ses créances à son encontre dans le cadre de la seconde procédure de faillite de son entreprise individuelle. Par conséquent, la requête de l’assurée tendant à sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que l’une des conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas réalisée.
- 9 -
E. 5.2 La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
E. 5.3 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale en l’occurrence la LPC ne le prévoyant pas.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 28 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 24 17 / S3 24 11
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
A.____, recourante, représentée par Maître Emmanuel Crettaz, avocat, Sierre
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(art. 11 aLPC ; droit aux prestations complémentaires, dessaisissement de fortune)
- 2 - Faits
A. A.____, née le D 1957, était mariée à B.____ depuis 1977. Cette union a été dissoute par jugement de divorce du 15 avril 2020. Ce jugement prévoit notamment ce qui suit :
« 3. B.____ reconnait devoir à A.____ :
a. La ½ de la différence entre la valeur des immeubles acquis durant le mariage (722'700 fr.) et la valeur du gage immobilier (553'000 fr.), à savoir 84'850 francs.
b. La ½ de la valeur de l’assurance-vie souscrite auprès de C.____, à savoir la somme assurée de 135'176 fr., avec échéance au 1er mai 2020, à savoir 67'588 francs. (…) » A l’âge de la retraite (fin avril 2022), l’assurée a perçu un capital de prévoyance de 18'488 fr. 55. Elle touche en outre une rente mensuelle AVS qui s’élève à 1887 fr. depuis le 1er janvier 2023. B. Le 30 décembre 2022, A.____ a déposé une demande de prestations complémentaires pour rentiers AVS. La Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la Caisse) a demandé à la requérante, le 6 avril 2023, de produire plusieurs pièces justificatives (notamment une copie des avis de crédits mentionnant sur quel compte elle avait perçu les sommes mentionnées dans le jugement de divorce, à savoir 84'850 fr. et 67'588 fr.). Le 2 mai 2023, l’assurée a répondu à la Caisse qu’elle n’avait jamais reçu les montants mentionnés dans le jugement de divorce. Le 31 mai 2023, la Caisse a refusé à l’assurée tout droit à des prestations complémentaires. Ce refus se fondait sur un plan de calcul effectué de la manière suivante :
- 3 - Fortune mobilière
1518 fr. Fortune dessaisie (divorce) 152'438 fr.
./. amortissement (10'000 fr./an dès 01.2022) 10'000 fr. 142'438 fr. Total
143'956 fr.
C. Par courriel du 30 juin 2023, une collaboratrice du CMS Q.____ a informé la Caisse que l’assurée souhaitait faire opposition à la décision de refus du 31 mai précédent. Elle a fait valoir que l’assurée n’avait jamais reçu de son ex-mari le montant de 152'438 fr. retenu au titre de dessaisissement de fortune et que ce dernier n’avait toujours pas les moyens de lui verser cette somme. Le 12 juillet 2023, l’assurée a confirmé n’avoir pas reçu le montant de 152'438 fr. de la part de son ex-mari. Elle a indiqué que l’entreprise individuelle de ce dernier avait été déclarée en faillite et que le mettre en poursuite aurait été inutile dès lors que l’office des poursuites lui avait déjà tout saisi. Par décision du 11 décembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a considéré que les montants de 84'850 fr. et 67'588 fr. encaissés en 2020 par l’ex-mari de l’assurée auraient dû lui être reversés indépendamment de la faillite de l’entreprise de son ex-époux. La situation financière de B.____ était par ailleurs inconnue. Le montant de 152'438 fr. devait être pris en considération comme dessaisissement de fortune dès lors que l’assurée n’avait pas entrepris les démarches permettant d’obtenir le règlement de la créance. Le 29 janvier 2024, A.____, représentée par Me Emmanuel Crettaz, a recouru céans contre la décision sur opposition du 11 décembre 2023 concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi de prestations complémentaires dès le mois de décembre 2022, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme avocat commis d’office. Elle a contesté la prise en considération par l’intimée de la créance résultant du jugement de divorce comme dessaisissement de fortune, arguant que son ex-mari avait dû faire face à une faillite postérieurement au divorce et qu’il était insolvable, que la faillite avait été clôturée faute
- 4 - d’actifs, sans distribution de dividendes et que si elle avait produit sa créance dans la faillite de son ex-mari, elle n’aurait perçu aucun dividende, d’autant moins qu’elle n’était titulaire que d’une créance chirographaire qui aurait été colloquée en 3ème classe. Elle a allégué qu’introduire une poursuite à l’encontre de son ex-mari aurait entraîné des frais qu’elle ne pouvait pas assumer et n’a produit aucun résultat dès lors qu’il lui suffisait de faire opposition pour non-retour à meilleur fortune. Dans sa réponse du 28 février 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que la recourante n’avait produit aucune pièce attestant qu’elle avait entrepris toutes les démarches administratives permettant d’obtenir le recouvrement de ses créances mentionnées dans le jugement de divorce. En l’absence de pièce justificative permettant d’attester le caractère irrécouvrable du montant de 152'438 fr., c’est à juste titre qu’il en avait été tenu compte au titre de dessaisissement de fortune. En l’absence d’observations de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le 13 mai 2024. Considérant
1. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 29 janvier 2024, le recours contre la décision sur opposition du 11 décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Conformément à l’alinéa 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas
- 5 - bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1). En l’occurrence, le droit aux PC serait né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables sont celles en vigueur depuis cette date.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires requises par demande du 30 décembre 2022, singulièrement sur le point de savoir si les montants dus par son ex-mari en vertu du jugement de divorce du 15 avril 2020 doivent être pris en compte dans le calcul des prestations, en tant que dessaisissements de fortune. 3. 3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). L’article 9 alinéa 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d (let. b). Aux termes de l'article 11a alinéa 2 LPC, les autres revenus – que le revenu hypothétique correspondant à la renonciation volontaire à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de la personne (cf. al. 1) –, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. Les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies de façon cumulative (cf. Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322). L'article 11a alinéa 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'article 11 alinéa 1 lettre g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique – antérieure – en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient
- 6 - de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Seuls peuvent toutefois être pris en compte les actifs qui présentent une réelle valeur économique et qui ne sont pas irrécouvrables. Ce caractère doit généralement être admis lorsque les voies judiciaires pour obtenir le recouvrement de la créance ont été épuisées. On pourra toutefois s’écarter de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable d’une créance même en l’absence de démarches en vue de son recouvrement s’il est clairement établi que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son obligation. Une telle situation peut notamment ressortir d’une attestation officielle établie par l’autorité fiscale ou par l’office des poursuites concernant le revenu et la fortune du débiteur (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 123 ad art. 11 LPC et la référence). 3.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence). 3.3 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation anticipée des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
4. En l’espèce, la recourante reconnaît n’avoir pas entrepris de démarches à l’encontre de son ex-mari afin de faire valoir ses créances de 84'850 fr. et de 67'588 fr. découlant du jugement de divorce du 15 avril 2020. Or, quand bien même la production de ces créances dans le cadre de la faillite de l’entreprise individuelle de B.____ n’aurait pas garanti leur recouvrement, rien n’indique toutefois que cette démarche aurait été vouée à l’échec. En effet, le juge de la faillite a prononcé la faillite du titulaire de l’entreprise individuelle par décision du 9 mars 2022 et ce n’est que le 12 décembre 2023 que la
- 7 - faillite a été clôturée. La recourante ne pouvait ainsi pas considérer, au moment du prononcé de la faillite en mars 2022, que ses créances ne seraient pas remboursées. En outre, la recourante n’a pas introduit de poursuites à l’encontre de son ex-mari arguant notamment qu’il aurait fait opposition pour non-retour à meilleure fortune. Or, au moment où elle pouvait faire valoir ses créances, soit dès l’entrée en force du jugement de divorce du 15 avril 2020, rien ne s’opposait à l’introduction d’une poursuite à l’encontre de B.____. En effet, rien n’indiquait que ce dernier n’aurait pas été en mesure de s’acquitter du montant global de 152'438 fr. en faveur de son ex-épouse. Au contraire, bien que les parties ont renoncé réciproquement, dans le cadre de leur divorce, à toute contribution d’entretien en raison notamment de la situation financière de B.____, les ex- époux avaient convenu que B.____ verserait à la recourante le montant global de 152'438 fr. – dont une partie arrivait à échéance le 1er mai 2020, soit bien avant le prononcé de la faillite en 2022 - à titre de liquidation du régime matrimonial. Force est de constater que la recourante a renoncé à faire valoir ses droits sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente. Par conséquent, c’est à raison que l’intimée a pris en compte les créances découlant du jugement de divorce du 15 avril 2020, dont le montant n’est à juste titre pas contesté (84'850 fr. + 67'588 fr. = 152'438 fr.), au titre de fortune dessaisie. Les faits étant suffisamment établis, il n’y a pas lieu pour la Cour de céans d’ordonner l’administration des autres moyens de preuve requis par la recourante, à savoir l’édition de son dossier par le CMS de R.____, son interrogatoire ainsi que l’édition par l’Office des faillites de R.____ du dossier de faillite de B.____ (appréciation anticipée des preuves, cf. supra consid. 3.3).
5. Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition du 11 décembre 2023 confirmée. 5.1 Nonobstant l’issue du recours, la recourante a droit à une indemnité pour ses frais de représentation, au tarif de l'assistance judiciaire, si la demande qu’elle a formulée en ce sens dans son mémoire de recours doit être admise. Il convient dès lors de statuer sur cette requête. Pour rappel, la pratique consistant à statuer sur l'assistance judiciaire en même temps que sur le fond est généralement admise (arrêts du Tribunal fédéral 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2, 8C_911/2011 du 4 juillet 2012 consid. 6.1, 2D_3/2011 du 20
- 8 - avril 2011 consid. 2.4, 9C_463/2009 du 8 juillet 2009 consid. 3.3.2 et 3.3.3, 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.1). 5.1.1 Selon l'article 61 LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au requérant (let. f). Le droit à l'assistance judiciaire gratuite, en tant que garantie minimale, découle directement de l'article 29 Cst. (ATF 125 V 32 consid. 2, 123 I 145 consid. 2b, 122 I 8 consid. 2a). Aux termes de l'article 2 alinéa 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. aussi RAMA 1996 p. 208 ; GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in : RVJ 2000 p. 117 ss, spéc. p. 126 s.). L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et comprend la dispense des avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure et la désignation d'un conseil juridique commis d'office (art. 3 LAJ). Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer, notamment en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 129 I 129 consid. 2.3.5 ; 128 I 225 consid. 2.5.3, et la référence ; voir aussi VSI 1994 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 92/03 du 23 septembre 2003 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral K 13/06 du 29 juin 2007 consid. 6.2 ; GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in : RVJ 2000, p. 132 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 330). 5.1.2 En l’espèce, si l’indigence de la recourante apparaît établie au regard des pièces déposées, les chances de succès de ses conclusions paraissent cependant très faibles. En effet, alors qu’elle disposait d’un jugement entré en force, la recourante n’a pas introduit de poursuites à l’encontre de son ex-mari, en particulier après la révocation de la première faillite, ni n’a fait valoir ses créances à son encontre dans le cadre de la seconde procédure de faillite de son entreprise individuelle. Par conséquent, la requête de l’assurée tendant à sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que l’une des conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas réalisée.
- 9 - 5.2 La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). 5.3 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale en l’occurrence la LPC ne le prévoyant pas.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 28 octobre 2025